A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
185. Lorsque l’opération consiste en une fusion, le continuateur est assujetti à un taux personnalisé pour chaque unité dans laquelle il est classé pour l’année où elle survient si au moins un des devanciers parties à la fusion était assujetti à un tel taux conformément au chapitre II.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, des indices de risque de premier niveau des devanciers et à la moyenne pondérée de leurs indices de risque de deuxième niveau calculés pour cette année conformément au chapitre II.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un devancier qui n’était pas assujetti à un taux personnalisé à la date où survient l’opération sont égaux à 1.
Décision 2010-11-18, a. 185.